Daniel Van Alken
Les Cahiers de Jadis N°54 1010-2011
Plaids généraux tenus à Plenevaux ce 14 avril 1700 en présence du mayeur et eschevins du lieu. (Archives de l’Etat, Liège, Volume 10, 1693-1700) Orthographe d’époque !
• II est défendu de porter pistolets de poche, distilets, marteaux d’arme, verdins, couteaux de chasse, ou autres armes desloiales, en cachette, ou à découvert, fusils ou harquebuses, hors des chemins royaux, a peine de confiscation et six florins d’or d’amende.
( Si nous lisons bien entre les lignes, on est autorisé à porter des armes sur les chemins royaux !)
• II est défendu de chasser ou tirer lièvres, lapins, perdrix, pigeons, bégasses, grives, ou autres bestes sauvages, à la chasse ou l’affût, comme aussy de tendre filets quelques qu’ils soient, sur peine de confiscation, et nourrir chiens de chasses, ou espagneuls, sur peine de six florins d’or, comme il est porté dans le mandement dernier de son altesse électoralle. (Indirectement, nous avons des informations sur la faune dans la commune.)
• II est aussy défendu de poisser (pêcher) dans les viviers ou ruisseaux passant parmy la hauteur ou faisant séparation d’icelle, sur peine de dix florins d’or d’amende, à la première fois, à la seconde le double, et pour la treizième arbitrairement.
( L’amende est plus forte pour un poisson que pour un lièvre !)
• II est défendu pareillement de faire aucun destour d’eaux, ou ruisseaux sur peine de deux florins d’or d’amende.
• II est défendu à tous et un chacun d’occuper les werixhas ou aisemences devant son héritage, ou partout alleur, beaucoup moins y planter arbres, et que les chemins et piesentes soyents en estât pour y passer librement autrement que l’on soit preste à les repasser à la première semence sur peine de deux florins d’or au défaillant.
• II est défendu de passer dans les biens, jardins, paxhis, preits et terres du Seigneur et des manants sur peine d’un florin d’or, et dommages, et d’y prendre par eux ou par leurs enfants punies ou recloements sur la même peine.
• II est défendu bien expressément de jurer ou blasphémer sur peine d’un florin d’or d’amende pour chaque fois. (Assez surprenant… !)
• II est défendu à tout cabaret de vendre, ou tirer bière, ou brandevin (alcool), les dimanches et festes comandées, pendant les offices des messes et vêpres comme aussy en hiver après les huits heures, et après les neufs en esté sur peine de deux florins d’or.
(Il y avait donc une heure d’hiver et une heure d’été pour boire… !
Peut-être y avait-il possibilité de se faire servir plusieurs pintes avant le début de la messe !)
• II est ordonné à tous surcéants de réparer et niveler les hayes devant leurs héritages pour que les chemins, tiges, voyes et piedsentes ne soyent empeschées et d’une largeur suffisante, à peine que justice sauve et garde, et de tellement destourner les eaux de pluies de leurs biens que les chemins n’en soyent incommodez, à peine de tous domages et intérests, outre l’amende qui leurs serat imposée.
• Ils leur est même défendu de se tirer en cause en première instance que pardevant la cour basse à peine conforme aux statuts. (On ne peut donc pas, en cas de litige, faire appel à une autre cour… !)
• II est aussi sérieusement défendu de s’attroupper du soir, crier, ou tirer, ou faire jeux publiques, entrer dans les jardins d’autruy, y dérober les fruits ou jardinages, à peine de trois florins d’or d’amende et restitution des dommages aux personnes intéressées.
• Et il est finalement ordonné à tous et à chacun de se conformer au règlement, coutumes et usances générales au regard du hierdage qui leur serat notifiez en …. et…. (illisible), comme aussy au règlement George d’Austriche touchant le bois, et celuy du prince moderne, au regard de la chasse sous peines des amendes y portées.
• II est défendu de fossoyer, tirer argilles, pierres, terres ou grèves dans les werixhas communes ou chemins royaux et aisances sans le congé du Seigneur, ou de son commis à peine de trois florins d’or et confiscation des matériaux.
• II est finalement ordonné à toutte personnes faisant la profession de vendre à boire de n’en point livrer que par mesures et pots deuement scellez à peine de confiscation desdits pots et mesures non scellées et d’un florin d’or d’amende comme aussy à tous chefs de ménage de comparoir dorreinavant personnellement au plaids généraux à peine d’amende y comminée et fust mis en garde.
Remarque :
II ne semble pas que ces mesures, qui réduisaient singulièrement la liberté des individus, étaient appliquées à la lettre car pendant près de 100 ans, on va les répéter dans les décisions de plaids…
Il est à noter que l’ensemble des décisions prises par l’assemblée des manants est en réalité en faveur des puissants !
– La chasse et la pêche
– L’alimentation en eau des moulins seigneuraux
– Protection de tout ce qui se trouve sous le sol (le sous-sol reste la propriété du Seigneur)
– Respect de dieu.
– -Interdiction de faire concurrence à la messe en ouvrant les cabarets aux mêmes heures !
Enfin, il était préférable de ne pas trop discuter et se rassembler sans la présence de l’autorité…
Sept ans plus tard, nous allons retrouver plus ou moins les mêmes dispositions mais avec des ajouts…
Plaids généraux du 22 février 1707, décisions modifiées ou supplémentaires :
• II est défendu de blasphémer le Saint Nom de Dieu, de la Vierge et de tous les Saints.
• II est sévèrement défendu à toute personne de pâturer ou de faire pâturer ses vaches et boeufs dans les tiges.
• II est défendu de pasturer avec les brebis et les moutons sur « le Heid », endéant « Larbois » et de passer le chemin dit « La voye de Liège ».
• II est défendu aux bergers de s’arrêter avec leurs brebis et moutons dans les tiges et werihas et doivent aller leurs chemins sans permettre que les susdites bêtes ne puissent avoir le temps d’y manger.
• II est aussi défendu de couper les genesses sur la « Heid du Moulin » et sur celle de « La fine pierre » et d’y pasturer avec brebis et moutons.
• II est défendu de couper lesfêchires (fougères) dans les bois de Plenevaux avant le premier août.
• II est défendu d’aller couper bruyères et mousses avec aucune sorte d’outil dans le bois de Plenevaux.
• II est ordonné à l’égard du bois que chaque manant sera obligé de laisser les jeunes chênes dit saton, dans sa portion et en défaut de chesnes, il devra laisser desfawes (hêtres).
• II est défendu en coupant la dite raspe de l’arracher hors de terre, si bien que les racines n’en soient pas offensées.
• Que personne ne pourra ni loger, retenir étranger ou gens sans aveu dans sa maison sans en avoir préalablement averti le Seigneur ou son officier et fait conte de leur qualité, profession et d’où ils viennent.
Remarque :
En sept ans, la situation a changé, les manants semblent en prendre à leur aise… il y a des abus et il est temps de limiter les dégâts faits à la nature. L’élevage des moutons prend de l’extension et les décisions sont plus précises.
Curieusement, on se méfie des étrangers…