Paul Dangoxhe
L’an 1750 du mois de janv(ier) le 17e jour pard(evant) moÿ nott(air)e soubsigné et en p(rése)nce des tém(oins) embas denomés comparurent p(er)sonne(lement) le r(évére)nd s(eigneu)r Pier Dossogne prêtre, partie faisant pour très nobles et très illustres seig(neu)rs Florent Henrÿ Emile comte d’Outremont et de Warfusée et Charles Nicolas Alexandre comte d’Oultremont chanoine de la très illustre cathédrale de Liège siq(ue)1 tuteurs de messire Adrien Jean Baptiste comte de Lannoÿ de Clervaux seig(neu)r de la Neufville en Condros et sous promesse de ratification en cas de besoin d’une parte et honorable Jean Pironet meunier d’autre lequel dit premier comparant en qualité qu’il fait icÿ partie nous at déclaré d’avoir rendu co(mm)e il fait par cette 2 audit second présent acceptant pour un stuite local 3 et mobile de trois ans et de trois à six qui at commencé à prendre cours au premier du mois passé et finirat à pareil jour exclusive(men)t [après] l’un des dits deux termes expirés sans que toute reconduction puisse avoir lieu après les dits six ans révolus les deux moulins, préz, terres, haÿes, jardins en dépendants et tels que ledit Pironet les manie actuellem(en)t extantes dans la juridict(ion) de laditte Neufville de même que la prairie appelée la prairie Lucas et cette 4 aux conditions suivantes :
Premier, ledit meunier deverat entretenir à ses fraix, coustes et dépends les paires desdits deux moulins et xhosières 5 comme aussÿ les roues et touttes autres ustensils de bois, de fer, et autres spectantes 6 auxdits moulins, le tout co(mme) il at été trouvé par la visitation dernière enfaite et par celle à faire.
Le susdit meunier serat obligé de paÿer ens mains de moÿ ledit nottaire quatrecent six fls bbs 7 de trescens 8, à eschoir pour le pr(emièr)e fois au pr(emier) maÿ 1751 et ainsÿ de suite d’an en an, le présent stuite durant, parmÿ quoÿ il pourrat prendre mouture de la consomption 9 du château de laditte Neufville.
Ledit Pironet serat oblgé d’entretenir à ses fraix les bÿs 10 et ventaÿ 11 servants auxdits moulins, de même que tous les toicts, et paÿer généralle(ment) touttes (…?) tant ord(inai)res qu’extraord(inai)res, contributions et toutes autres exactions 12 posées ou à imposer pour quelle cause ou sujet que ce puisse être et souffrir tous logements des soldats sans pouvoir prétendre aucune diminution dudit trescens.
Et si si l’une ou l’autre des parties voulait renoncer au présent stuite elles devront s’en avertir six mois avant l’expiration desdittes trois années.
Toutes lesquelles clauses et conditons ledit Pironet at promis d’accomplir ens tous points et parties et ledit r(évéren)d s(eigneu)r Dossogne en qualité ditte, de le maintenir dans le présent stuite pendant ledit terme paisible, l’une et l’autre des partÿes soub obligation de leurs p(er)sonnes et biens g(é)néralle(ment) m(eu)bles, imm(eu)bles, p(rése)nts et futurs pour à iceux revenir pour toutes fautes par un seul adjour de quinzaine, comand de tiers jours et a(u)t(rement) selon loÿ le tout privilégiés et en tout tems.
Et pour le premis 13 renouvelier et réaliser p(ar)d(evan)t toutes courtes et justices que besoin serat, les dites parties ont commis et constituez tous porteurs de cette. Ce fait et passé à la cense de la Costrie lieu de ma résidence scituée à Ehin paroisse de Hermalle, ÿ p(rése)nts co(mm)e t(émoi)ns à ce requis et appelez le r(évére)nd s(eigneu)r Minet prêtre et Marie Minet mon épouse.
P: Dossogne
Icÿ est la marque de X Pironet ne sachant écrire
J. J: L: Minet témoin
Marie Joseph Minet témoin
Et moÿ Jacq(ues) Ant: Dawans nottaire admis et i(mmatricu)lé de Liége in fid(em) subs(cripto)
1 si que : en tant que
2 comme il fait par cette : comme il le fait par cet acte
3 stuit local : bail
4 cette : ceci
5 xhosière : meule de moulin
6 spectant : appartenant
7 fls bbs : florins de Brabant
8 trescens : loyer
9 mouture de la consomption : « compost »
10 bÿ : bief, canal
11 ventaÿ : ventaux
12 exaction : exigence
13 premis : ce qui précède