Document sélectionné par Paul DANGOXHE.
Archives de l’Etat, Liège. Cour de Justice de Plainevaux. Oeuvres – Plaids Volume 10 – 1693-1700, folio 29 et suivants.
Plaix generaux tenus a Plenevaux ce 14 avril 1700 en presence du mayeur et eschevins du lieu.
De la parte du r[evere]nd seig[neu]r abbe et convent du Val S[ain]t Lambert Seigneurs de Plenevaux et dependances
Il est defendu de porter pistolets de poche, distilets, marteaux d’arme, verdins, couteaux de chasse, ou autres armes desloiales, en cachette, ou a decouvert, fusils, ou harquebuses, hors des chemins royaux, a peine de confiscation et six fl[orin]s dor damende.
Il est defendu de chasser ou tirer lievres, lapins, perdrix, pigeons, begasses, grives, ou autres bestes sauvages, ala chasse ou l’affus, comme aussÿ de tendre filets quelques quils soyents, sur peine de confiscation, et nourrir chiens de chasse, ou espagneuls, sur peine de six fl[orin]s dor, comme il est porte dans le mandement dernier de son altesse electoralle.
Il est aussÿ defendu de poisser dans les viviers ou ruisseaux passants parmÿ la hauteur ou faisants separation d’icelle, sur peine de dix fl[orin]s dor damende, ala première fois, ala seconde au double, et pour la troiziemes arbitrairement.
Il est defendu pareillement de faire aucun destour d’eaux, ou ruisseaux sur peine de deux fl[orin]s dor damende.
Il est defendu a tous et un chacun d’occuper les werixhas ou aisemences devant son heritage, ou partout alleur, beaucoup moins y planter arbres, et que les chemins ou piedsentes soyents en estat pour y passer librement autrem[ent] que lon soit preste a les repasser ala premiere semence sur peine de deux fl[orin]s dor au defaillant.
Il est defendu de passer dans les biens, jardins, paxhis, preits et terres du seig[neu]r et des manants sur peine dun fl[orin] dor, et dommages, et d’y prendre par eux ou par leurs enfants purnes ou recloements sur la meme peine.
Il est defendu bien expressement de jurer ou blasphemer sur peine d’un fl[orin] dor damende pour chaque fois
Il est defendu a tous cabarets de vendre, ou tirer biere, ou brandevin, les dimanches et festes comandees, pendant les offices des messes et vepres comme aussy en hiver apres les huits heures, et apres les neufs en esté sur peine de deux fl[orin]s dor.
Il est ordonné a tous surceants de reparer et niveler les hayes devant leurs heritages pour que les chemins, tiges, voyes et piedsentes ne soyents empeschees et d’une largeur suffisante, a peine que justice sauve et garde, et de tellement destourner les eaux des pluies, de leurs biens que les chemins n’en soÿent incommodez, a peine de tous domages et interests, outre lamende qui leurs serat imposee.
Il leur est de meme defendu de se tirer en cause en premiere instance que pardevant la cour basse a peine conforme aux statuts.
Il est aussÿ serieusement defendu de s’attroupper du soir, crier, ou tirer, ou faire jeux publiques, entrer dans les jardins d’autruy, y derober les fruits ou jardinages, a peine de 3 fl[orin]s dor d’amende et restitution des dommages aux personnes interressées.
Et il est finalement ordonné a tous et un chacun de se conformer au reglement, coutumes, et usances generales au regard du hierdage qui leurs serat notifiez en ….. et ….., comme aussÿ au reglement George d’Austriche touchant le bois, et celuÿ du prince moderne, au regard de la chasse sous peines des amendes ÿ portees.
Il est defendu de fossoyer, tirer argilles, pierres terres ou greve dans les werixhas communes ou chemins royaux et aisances sans le congé du seig[neu]r, ou de son commis a peine de 3 fl[orin]s dor et confiscation des materiaux.
Il est finalem[ent] ordonne a touttes personnes faisant profession de vendre a boire de n’en point livrer que par mesure et pots deuement scellez a peine de confiscation desdits pots et mesures non scellees et d’un fl[orin] dor damende comme aussÿ a tous chefs de menage de comparoir dorreinavant p[er]sonnellem[ent] au plaids generaux a peine damende y comminee et fust mis en garde.