1809 Mandements des Princes-Evêques

Mandements des Princes-Evêques1

Paul Dangoxhe

Le 22 avril 1750, Jean Théodore de Bavière2, reprend le mandement publié le 20 mars 1734 par George Louis de Berghes3, son prédécesseur, concernant l’attitude à adopter vis-à-vis des étrangers présents sur le territoire de la Principauté de Liège.

La version présentée ici est légèrement modernisée, avant tout par l’orthographe et la ponctuation.

Quant au fond, chacun y réagira selon sa sensibilité.

(Mandement apporté au greffe [de Plainevaux] le 17 mars 1769 pour être enregistré.)

Mandement publié au Perron de Liège au son de trompette et mis en garde de loi ce 20 mai 1752. Présents le Seigneur Jean-Gérard Leroy4 sous-maïeur pour très illustre et très généreux seigneur Messire Gérard-Asuère-Louis, comte de Horion5, seigneur de Goor, Pool, Panheel, Hethuysen, Buggenum etc. et ministre d’Etat et de Conférence de S. S. E., souverain officier et grand-maïeur de Liège, et nobles et honorés seigneurs Charles-Louis de Louvrex6 et Laurent-Godefroid de La Vaulx des Brassines7, seigneur de Bemelen, échevins de la Justice Souveraine de la Cité et Pays de Liège.

Jean Théodore16, duc de Bavière, cardinal, par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, de Freising et Ratisbonne, duc des deux Bavière, du Haut-Palatinat et de Bouillon, comte palatin du Rhin, prince du Saint Empire romain, landgrave de Leuchtenberg, marquis de Franchimont, comte de Looz et de Hornes, baron de Herstal etc. etc.

Mandrin et ses ballots de tabac Dessin anonyme (Bibl. Nat.)

Apprenant que malgré les précautions sages et prudentes prises par les mandements des Princes nos prédécesseurs, quantité de personnes inconnues, suspectes et souvent criminelles, trouvent leur retraite dans nos villes et Pays de Liège et Comté de Looz, au préjudice du bien-être et du repos public, et étant supplié par recès de nos Etats en dates du 28, 30 janvier et 3 de février derniers de statuer qu’aucun propriétaire ne puisse louer maison, quartier ni chambre à aucun étranger, à moins qu’il ne fasse conster8, par bons certificats du magistrat ou du curé d’où il vient, de sa qualité, probité, mœurs et religion et de s’être conformé aux autres conditions statuées au mandement du 20 mars 1734 qui sera ci-dessous transcrit, à quoi voulant bien condescendre, déclarons d’agréer et confirmer de notre autorité principale ladite résolution. Ordonnons à tous et quelconque de s’y conformer, à peine de nullité du bail et contrat, et conséquemment que le propriétaire n’aura droit d’agir pour en consuivre le paiement. Et afin que personne ne puisse prétexter cause d’ignorance, voulons que la présente soit publiée, imprimée, affichée et mise en garde de loi.

Donné en notre Conseil privé de Liège le 22 d’avril 1750.

Vidimus : Jacquet et contresigné Fr:M: Forri L:+ S:

S’ensuit ledit mandement

Mandement, publié au Perron de Liège au son de trompette et mis en garde de loi ce 22 mars 1734. Présents le Seigneur Jean-Pierre Dejozé9, ancien bourgmestre et maïeur en féauté, pour noble et généreux Seigneur Messire Gérard-Asuère-Louis, baron de Horion10, vicomte d’Odekercke, burgrave héréditaire de l’Archevêché et Electorat de Cologne, seigneur de Ghoor, Pool, Panheel, Henhuysen, Buggenum, grand-drossard du Comté de Hornes et Thoor et souverain officier et grand-maïeur de Liège, et nobles et honorés Seigneurs Walthère de Gouverneur11 et Antoine de Rasquinet12, échevins de la Souveraine Justice de la Cité et Pays de Liège.

George Louis16, par la grâce de Dieu, évêque et prince de Liège, duc de Bouillon, marquis de Franchimont, comte de Looz, Hornes etc.

Etant survenues quelques difficultés dans l’exécution de nos mandements précédents, émanés au sujet des vagabonds qui roulent d’un coté et d’autre dans nos Pays et Etats, y commettant du désordre et troublant la tranquillité publique, et voulant lever ces difficultés concernant particulièrement le point de juridiction, avons, de l’avis de nos Etats, déclaré, comme par les présentes déclarons, que tous les vagabonds et fainéants étrangers saisis comme tels, doivent et devront être jugés par le Conseil de guerre, entendant ici sous le nom d’étrangers, tous ceux qui ne sont point natifs de ce pays ou qui n’y ont pas acquis droit de bourgeoisie ou d’incolat13 par une habitation fixe de cinq années ou par lettres patentes; mais que tous les natifs de ce pays et surcéants d’icelui, qui auront acquis droit de bourgeoisie ou d’incolat par l’une ou l’autre desdites manières, courant ou errant d’un endroit à l’autre comme voleurs de grand chemin et bandits, étant saisis comme vagabonds ainsi qu’ils pourront l’être, devront être conduits dans la ferme14 ou prison du lieu de leur saisie ou de la ville la plus voisine, aux frais de l’officier qui les aura appréhendés, pour ensuite être jugés par les juges ordinaires comme de coutume. Et pour encourager nos officiers, de même que les magistrats, seigneurs baillis et officiers de nos villes et pays qui dans la poursuite des causes criminelles doivent aller en recharge15 des cours supérieures, à s’acquitter de leur devoir et leur donner quelque soulagement dans les frais qu’ils doivent et sont accoutumés de faire dans ces sortes d’occasion pour la punition des criminels, déclarons d’accorder aux magistrats, seigneurs baillis et officiers susdits qui auront fait exécuter un criminel à mort, soixante florins de Brabant, et la moitié tant seulement pour chaque criminel qui n’aura été condamné qu’à une fustigation ou bannissement, à prendre et payer de la caisse de nos Etats.

Déclarant en outre que les frais du maître des œuvres16 pour toutes exécutions telles qu’elles puissent être, seront pareillement à charge de nos Etats, conformément à leur résolution du 29 février dernier et du 22 août 1724 que nous agréons et confirmons de notre autorité principale. Considérant aussi que des gens souvent sans avoir, quoique de nos Pays de Liège et Comté de Looz, se présument, malgré les magistrats, seigneurs ou leurs officiers, de prendre domicile dans leurs villes, bourgs, villages, terres seigneuries ou baillages, déclarons qu’il n’est permis à personne de venir s’établir dans aucun desdits lieux, sans avoir montré au magistrat, seigneur ou officier à ce autorisé, les lettres authentiques du magistrat ou seigneur et curé du lieu dont il vient, touchant sa religion catholique, apostolique et romaine et la bonne conduite qu’il aura tenu, et sans avoir préalablement prêté caution à la valeur de cent écus dans les villes et de cinquante écus dans les communautés, au défaut de quoi il ne sera pas admis. Voulant que tous ceux qui, à la date de la publication du présent mandement, n’auront pas acquis droit de bourgeoisie ou d’incolat, par l’une ou l’autre des manières ci-dessus exprimées et qui se seraient établis dans les villes, bourgs, villages, terres, seigneuries ou baillages, sans le gré et consentement des magistrats, seigneurs baillis ou de leur officiers, soient pareillement tenus de faire conster16 en due forme qu’ils sont catholiques, apostoliques et romains et qu’ils sont de bonne mœurs, et de porter la caution dessus requise, et cela dans le terme d’un mois à compter de la date de la susdite publication. Sinon et à ce défaut, ils seront obligés de sortir des terres de notre obéissance dans le terme ci-dessus prescrit, à peine d’en être chassés.

Voulant au surplus que ceux qui se seront établis sans la permission des magistrats, seigneurs ou leurs officiers, soient réputés pour étrangers, à moins donc qu’ils n’auraient un domicile fixe pendant le cours de cinq années. Bien entendu que les magistrats, seigneurs ou leur officiers ne pourront permettre à certains étrangers qui seraient suspects comme fainéants ou incapables de gagner leur vie, de s’établir chez eux, tant afin d’entretenir la bonne police qu’afin de ne pas être à charge au public et l’aumône des pauvres, souvent insuffisante.

Ordonnant à tous magistrats, seigneurs et officiers de tenir exactement la main à l’exécution du présent mandement, lequel devra être mis en garde de loi, publié et affiché pour la connaissance d’un chacun.

Donné en notre Palais de Liège ce 20 mars 1739.

Signé : George Louis

Vidimus : Rougrave et contresigné J. Vanhove L: (:+:) S:

1  AEL – Cour échevinale de Plainevaux – Reg. 18 – fol. 167 v/ … – 22 mars 1734 — 22 avril 1750

2 Jean Théodore de Bavière, Prince-Evêque de 1744 à 1763

3 Georges Louis de Berghes, Prince-Evêque de 1724 à 1744

4 Jean Gérard Joseph Le Roy, échevin de 1744 à 1774

5 Gérard Asuère Louis de Horion, grand-maïeur de 1727 à 1758

6 Charles Louis Joseph Augustin de Louvrex, échevin de 1734 à 1754

7 Laurent-Godefroid de La Vaux des Brassines, échevin de 1746 à 1778

8 constater

9 Jean Pierre Dejosez, sous-maïeur en féauté de 1724 à 1737

10 Gérard Asuère Louis de Horion, grand-maïeur de 1727 à 1758

11 Walthère de Gouverneur, échevin de 1713 à 1746

12 Antoine de Rasquinet, échevin de 1721 à 1752

13 droit d’habiter

14 ferme : prison, cachot (cf. enfermer)

15 en appel

16 bourreau